Particularités de la surveillance des résidus dans le miel

Commission Européenne
Direction Générale Santé et Protection des consommateurs
Direction D - Sécurité alimentaire : chaînes de production et de distribution

Note d'information
Bruxelles, le 22/10/2001
SANCO D3 - XP/gf - D(2001) 3822


punaise.gif (183 octets)A la suite des crises des dernières années, les opinions publiques européennes sont devenues très sensibles à tout ce qui touche de près ou de loin la sécurité alimentaire. La persistance potentielle dans les aliments de résidus qui pourraient se révéler nuisibles pour la santé fait partie de ces préoccupations. L'Union européenne (UE) reste attachée à l'application des règles de droit qui doivent permettre de garantir la sécurité alimentaire à ses citoyens.

La directive 96/23/CE (JO L 125, 29.4.1996, p. 10) relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits impose depuis 1997 la surveillance des résidus tant pour les denrées d'origine communautaire que pour les denrées importées sur le territoire de l'UE. Cette législation étend à tous les animaux d'élevage et les produits qui en sont issus des dispositions de surveillance qui jusqu'alors s'appliquaient à la viande fraîche issue d'animaux domestiques (Cf Annexe n°1).

La mise en œuvre de ces dispositions n'a pas été aisée, en particulier pour les pays tiers qui doivent fournir dorénavant à la Commission européenne des garanties et des informations régulières sur les plans de surveillance qu'ils ont mis en place pour toutes les denrées d'origine animale exportées.

Pour le miel, produit d'origine animale dont l'UE importe plus de 50% de ses approvisionnements (Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du règlement CE n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation de miel - 16.02.2001), l'information des pays tiers sur les exigences européennes en matière de surveillance des résidus apparaît essentielle de manière à éviter tout blocage inutile de marchandises aux frontières de l'UE. L'exportation de miel vers l'UE représente une source de revenus pour certains pays en développement ; pour quelques uns, le miel constitue même l'unique denrée d'origine animale exportée.


punaise.gif (183 octets)1. SURVEILLANCE DES RESIDUS DANS LES DENREES D'ORIGINE ANIMALE

1.1. Plans de surveillance

La directive 96/23/CE impose plusieurs types d'exigences en matière de surveillance des résidus dans les denrées d'origine animale :

En premier lieu l'application de la directive 96/23/CE établit l'existence d'un plan de surveillance portant sur un échantillonnage significatif de denrées analysées pour la détection éventuelle de produits interdits, de médicaments vétérinaires au-delà des limites autorisées ou de contaminants chimiques et de pesticides (è Articles 4, 5 et 6 ainsi qu'annexe I et annexe II de la directive 96/23/CE).

Les Etats membres et les pays tiers doivent soumettre chaque année à la Commission européenne, avant le 31 mars, leur plan de surveillance (Article 4 de la directive 96/23/CE). 
Ce plan de surveillance est fondé sur un échantillonnage ciblé établi en fonction des résultats des analyses réalisées l'année précédente. Ceci signifie en particulier que le plan de surveillance ne peut être correctement évalué que lorsqu'il est présenté en parallèle avec les résultats de l'année précédente (è Article 4 et annexe III de la directive 96/23/CE).

L'échantillonnage de la denrée soumise à surveillance est établi en fonction de la production de l'année précédente. Pour les pays tiers, cet échantillonnage doit être calculé en fonction des quantités de denrées d'origine animale exportées vers l'UE l'année précédente ou que le pays tiers prévoit d'exporter (è Article 29 de la directive 96/23/CE et annexe de la décision 97/747/CE ).

En outre, il est demandé lors de la première présentation d'un plan de surveillance des résidus une présentation complète du contexte général dans lequel s'inscrit la réalisation du plan de surveillance (è Article 7 de la directive 96/23/CE) :

Cadre législatif dans lequel s'effectue la surveillance des résidus ;

Structure des services officiels en charge du contrôle des résidus ;

Laboratoires réalisant les analyses de résidus et qualification pour réaliser ces analyses ;

Existence d'une procédure officielle d'échantillonnage ;

Mise en place de mesures lorsque des violations à la législation sur les résidus sont détectées. 

En principe, ces informations générales, lorsqu'elles sont complètes, ne sont fournies qu'une fois à la Commission européenne. Le cas échéant, elles doivent cependant être réactualisées lorsque des changements sur le contrôle des résidus interviennent dans le pays concerné.

1.2. Liste des pays tiers conformes à la directive 96/23/CE


La décision 2000/159/CE modifiée (Cf. Annexe n°3), prise en application de la directive 96/23/CE, établit la liste provisoire des pays tiers pour lesquelles les garanties en matière de surveillance en matière de résidus ont été considérées comme suffisantes. Un tableau en annexe de la décision indique pour chacun des pays tiers les denrées qu'il est autorisé à exporter vers l'UE en fonction des garanties présentées.

punaise.gif (183 octets)2. BASES JURIDIQUES SPECIFIQUES DE LA SURVEILLANCE DES RESIDUS POUR LE MIEL

Le miel recèle non seulement les traces de toute intervention sur les abeilles qui l'ont élaboré mais aussi de toute contamination des zones, parfois étendues, sur lesquelles les insectes ont butiné. Le contrôle des résidus dans le miel constitue donc un élément important de la protection des consommateurs. Il faut rappeler que la surveillance des résidus constitue l'unique exigence sanitaire pour le miel. Ce n'est pas le cas des autres denrées d'origine animale pour lesquelles le contrôle des résidus s'insère dans un ensemble plus vaste de normes sanitaires touchant à la santé animale ou aux règles d'hygiène.

Le miel est considéré comme une production d'origine animale (è Annexe I de la directive 96/23/CE) et, à ce titre, doit être soumis à une surveillance des résidus. Les substances qu'il convient d'y rechercher appartiennent à 3 groupes de produits :

Les substances vétérinaires interdites comme le chloramphénicol par exemple.

Les substances vétérinaires autorisées mais découvertes en excès par rapport aux niveaux autorisés. Il s'agit concrètement pour le miel des antibiotiques et des insecticides.

Les contaminants de l'environnement comme les composés organochlorés ou organophosphorés (pesticides) ou les métaux lourds (plomb ou le cadmium).

La décision 2000/159/CE modifiée propose la liste provisoire des pays tiers qui ont soumis à la Commission des garanties concernant le miel comme pour toutes les autres denrées animales.

Dans le cas particulier du miel, cette décision est complétée par une disposition spécifique, la décision 2001/700/CE ((JO L 256, 25.9.2001, p. 14 - Cf. Annexe n°4) qui donne la liste des pays autorisés à exporter du miel vers l'UE en application de la décision 2000/159/CE modifiée. Cette disposition devra être simplifiée à l'avenir. Une nouvelle liste est publiée à chaque nouvelle modification de la décision 2000/159/CE introduisant des changements pour les pays tiers exportant du miel.

punaise.gif (183 octets)3. PROBLEMES POSES POUR LES IMPORTATIONS DE MIEL EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

L'application des exigences de la Directive 96/23/CE se révèle ardue pour les pays tiers. Dans le cas de la surveillance du miel il est apparu que beaucoup de pays ignoraient l'obligation qui leur était faite de mettre en place une surveillance des résidus dans le miel lorsque ce produit est exporté vers l'UE. Parfois, ceci peut être relié à l'absence d'une structure en charge de la réalisation des contrôles sur ce produit. Dans d'autres cas, lorsque le pays tiers concerné n'exporte que très peu de denrées animales, les autorités sont peu familiarisées avec les procédures spécifiques propres à ce type de denrée. Parfois encore, le miel n'est pas légalement considéré comme une production d'origine animale et certains pays n'ont pas intégré ce produit dans leur plan de surveillance des résidus.

Certains pays d'Europe de l'Est comme la Russie ou l'Ukraine sont en principe exportateurs de miel vers l'UE mais n'ont pas communiqué d'informations sur la surveillance des résidus pour cette denrée. En revanche, la Moldavie et la Pologne, qui se trouvaient dans le même cas, ont présenté chacune pour l'année 2001 un plan de surveillance des résidus qui a permis de les inscrire sur la liste des pays tiers autorisés pour l'exportation de miel (Cf. Annexes n° 3 et 4). 
La mise en place d'une surveillance des résidus dans les pays en développement est perçue comme un obstacle difficile à surmonter. Les autorités dans ces pays ne sont pas toujours promptes à distraire une partie de leurs ressources limitées pour faire réaliser des analyses sur un produit considéré parfois comme " mineur ". Pourtant, certains projets de développement initiés dans des pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique sont basés sur l'exploitation des ruches et la production de miel par les populations rurales. L'exportation de ce produit vers l'UE constitue dès lors un aboutissement du projet et vise à lutter contre la pauvreté, l'une des thématiques " transversales " principales de la nouvelle politique de développement prônée par l'UE. Malheureusement, les exportations de miel de ces pays se sont vues refuser l'entrée du territoire de l'UE à cause de l'absence de garantie en matière de surveillance des résidus. Il semble qu'un manque de coordination entre les différents services de la Commission au moment de la programmation des actions, lorsqu'il s'agit de projets financés sur des fonds européens, n'ait pas permis d'associer en amont les aspects sanitaires aux actions de développement axées sur cette denrée. Les principaux pays où des problèmes se posent sont les suivants :

La Zambie, la Tanzanie, le Mozambique, le Guyana, l'Ouganda, l'Ethiopie, le Ghana, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Swaziland et le Kenya.

Parmi ceux-ci, la Zambie est le seul pays pour lequel, à l'heure actuelle, le problème a pu être résolu grâce à l'action d'un importateur de miel de cette région et de la Délégation de la Commission sur place.

punaise.gif (183 octets)4. CONCLUSION

Il convient enfin de rappeler que les contraintes liées à la surveillance des résidus dans le miel restent très réduites. Les pays tiers concernés produisent et exportent le plus souvent de petites quantités de miel. Pour la plupart d'entre eux, le nombre d'échantillons à analyser dans le cadre légal ne dépasserait pas 10 pour moins de 300 tonnes exportées (Cf. Décision 97/747/CE - Annexe n°2). Les échantillons de miel peuvent être testés pour plusieurs résidus à la fois et les analyses peuvent être réalisées dans un laboratoire étranger au pays tiers et qui aurait les qualifications requises pour ce type d'analyse. Par ailleurs, l'échantillonnage du miel pour la recherche des résidus est facilité par la stabilité de la denrée et la possibilité d'envoyer les échantillons sans recours obligatoire à la chaîne du froid. La surveillance des résidus dans le miel ne devrait pas donc pas constituer un obstacle à l'exportation de ce produit vers l'UE. Une synthèse reprenant l'essentiel des informations attendues dans un plan de surveillance des résidus dans le miel est proposée par la Commission (Cf. Annexe n°5). Il convient de rappeler que ce dernier document n'est communiqué qu'à titre indicatif et que chaque pays peut l'adapter à ses besoins propres.

Le cadre légal qui régit les obligations sanitaires afférentes aux importations de miel dans l'UE reste malheureusement mal connu des pays producteurs malgré le fait que la surveillance des résidus reste pour l'instant la seule garantie sanitaire applicable à ce produit. Les différents services de la Commission concernés par les relations avec les pays tiers ainsi que les délégations de la Commission européenne dans les pays tiers doivent être informés de ce cadre légal de manière à répercuter ces informations sur les autorités légales du pays tiers où elles sont situées lorsque le pays est susceptible d'exporter du miel vers l'UE.

Enfin, une action en amont des projets de développement centrés sur la production de miel permettant d'intégrer dès la programmation la surveillance les résidus serait à terme certainement profitable et permettrait d'assurer la pérennité des projets de ce type.

Monsieur Xavier Pavard
Commission Européenne
Direction Générale Santé et Protection des consommateurs
Direction D - Sécurité alimentaire: chaînes de production et de distribution
Bureau: B-232 - 4/57
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Belgique
Téléphone : ligne directe +(32 (2) 299.51.42, standard +(32 (2) 299.11.11
Télécopieur : +(32 (2) 2991856
Email :
Xavier.Pavard@cec.eu.int 


punaise.gif (183 octets)ANNEXES

Annexe 1 : Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE - JO n° L 125 du 23/05/1996 p. 0010 - 0032

Annexe 2 : Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits - JO n° L 303

Annexe 3 : Décision 2001/487/CE de la Commission du 18 juin 2001 portant modification de la décision 2000/159/CE concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil - JO n° L 176 du 29/06/2001 p. 0068 - 0074

Annexe 4 : Décision 2001/700/CE de la Commission du 17 septembre 2001 modifiant la décision 94/278/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains produits visés par la directive 92/118/CEE du Conseil, en ce qui concerne les importations de miel - JO n° L 256 du 25/09/2001 p. 0014 - 0016

Annexe 5 : Synthèse des informations à fournir pour l'établissement d'un plan de surveillance des résidus dans le miel.


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Réalisation : Gilles RATIA
Mise à jour : 05/02/02
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