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III/5408/99

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Proposition modifiée de DIRECTIVE…/…/CE du CONSEIL

Relative au miel destiné à l’alimentation humaine

(Présentée par la Commission en application de l’article 37 du Traité de la C.E)

Proposition modifiée de
DIRECTIVE…/…/CE DU CONSEIL

Relative au miel

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE ?

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 3743,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l’avis du Parlement européen,

Vu l’avis du Comité économique et social,

Considérant qu’il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par les dites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d’Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993 ;

Considérant qu’il est souhaitable de veiller à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire afin de la rendre plus accessible, conformément aux lignes directrices résultat de la résolution du Conseil, du 8 juin 1993 relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire ;

Considérant que la directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative au rapprochement des législation des Etats membres concernant le miel, modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal a été justifiée par le fait que des différences entre les législations nationales concernant la notion de miel, ses différentes variétés et les caractéristiques auxquelles il doit répondre pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale, ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun ;

Considérant que la directive 74/409/CEE a dès lors, eu pour objectif d’établir des définitions, de prévoir les différentes variétés de miel pouvant être commercialisées sous des dénominations appropriées, de fixer des règles communes pour la composition et de déterminer les principales mentions d’étiquetage, afin d’assurer la libre circulation desdits produits à l’intérieur de la Communauté.

Considérant qu’il convient de procéder à une refonte de la directive 74/409/CEE afin de l’adapter à la législation communautaire générale applicable à toutes les denrées alimentaires, et notamment à celle relative à l’étiquetage, aux contaminants et aux méthodes d’analyse ;

Considérant que les règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 03/107/CE de la Commission (5) du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent s’appliquer sous réserve de certaines dérogations ;

Considérant que, ainsi que la Commission l’a signalé dans sa communication du 24 juin 1994 au Parlement européen et au Conseil sur la situation de l’apiculture européenne, la Commission encourage l’élaboration doit s’assurer de la mise au point à bref délai de méthodes d’analyse harmonisées permettant la vérification du respect des spécifications qualitatives des différents miels résultant de leur origine botanique ou géographique, en vue de prévenir et réprimer les fraudes ; que à cet égard, des travaux sont menés par le Centre commun de recherche et les milieux professionnels concernés de garantir le respect des caractéristiques de composition et la véracité de toute indication spécifique supplémentaire pour tout miel commercialisé dans l’Union européenne.

Considérant que, en application du principe de la proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 3 B troisième alinéa du traité ;

Considérant qu’il convient de prévoir la compétence de la Commission pour les futures adaptations de la présente directive dans le cadre d’une procédure de consultation au sein du comité permanent des denrées alimentaires ;

Considérant que, afin d’éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, les Etats membres doivent s’abstenir d’adopter, pour les produits visés, des règles plus détaillées ou non prévues par la présente directive.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I. Ces produits doivent être conformes aux exigences de l’annexe II.

Article 2

La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l’annexe I, sous réserve des dérogations suivantes.

  1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe 1 sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la seule dénomination de vente " miel ", sauf dans le cas du " miel de pâtisserie " ou du " miel d’industrie " " miel industriel ".

Toutefois, ces dénominations de vente, hormis pour le miel d’industrie industriel. peuvent être complétées par des indications ayant trait à :

  1. Les Etats membres peuvent prévoir la mention de l’indication du pays d’origine pour les miels non originaires de la Communauté. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le pays d’origine doit obligatoirement figurer sur l’étiquette pour les miels originaires d’un pays hors Communauté.

Article 3

La Commission encourage l’élaboration de méthodes d’analyse validées sous forme de normes européennes, permettant la vérification du respect des spécifications qualitatives des différents miels, résultant de leur origine botanique ou géographique.

Article 4

Les Etats membres s’abstiennent d’adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive.

Article 5

Les adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, et au progrès technique, sont décidées selon la procédure prévue à l’article 6.

Article 6

La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé " comité ", composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L’avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 7

La directive 74/409/CEE est abrogée avec effet au 1er octobre 1997.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 8

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont appliquées de manière à :

Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er octobre 1997, en conformité avec la directive 74/409/CEE, est admise jusqu’à épuisement des stocks.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Article 10

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le……………………………………

Pour le Conseil,

Le Président,

ANNEXE

DENOMINATION ET DEFINITIONS DES PRODUITS

Le miel est la denrée alimentaire naturelle produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar de fleurs ou des sécrétions de certaines espèces d’insectes provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu’elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.

Les principales variétés de miel sont les suivantes.

  1. Selon l ‘origine
  1. Miel de nectar
  2. Le miel obtenu principalement essentiellement à partir de nectars de fleurs.

  3. Miel de miellat

Le miel obtenu principalement essentiellement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles

  1. Selon le mode de traitement
  1. Miel en rayons
  2. Le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrée réalisées uniquement en cire d’abeilles, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non ;

  3. Miel avec morceaux de rayons
  4. Le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons.

  5. Miel égoutté
  6. Le Miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain.

  7. Miel centrifugé
  8. Le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain.

  9. Miel pressé
  10. Le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré de 45° maximum.

  11. Miel de pâtisserie, miel d’industrie

Le miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine, présente un goût ou une odeur étrangers, a commencé à fermenter, est effervescent sans dépasser pour autant la teneur maximale en acides libres de 80 milli-équivalents par kg, ou a été chauffé, et dont l’indice diastasique ou la teneur en hydroxyméthylfurfural ne correspond pas aux caractéristiques fixées à l’annexe II.

ANNEXE II

CARACTERISTIQUES DE COMPOSITION DES MIELS

Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en glucose, en fructose et en pollen, ainsi qu’en albumine, en ferments, en acides organiques, en minéraux, en substances aromatiques, en vitamines, en inhibines, etc. La couleur du miel peut aller d’une teinte presque incolore au brun sombre quasi noir, en passant par diverses nuances de jaune, de vert, de brun et souvent aussi de rouge. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée (en partie ou en totalité).

Le miel doit, dans la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine. Il ne doit pas, sous réserve de l’annexe I point 8, présenter de goût ou d’odeur étrangers et avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturelles soit détruites ou considérablement inactivées.

IL est interdit d’ajouter des substances au miel ou de retirer du miel ses propres composantes, comme le pollen par exemple.

Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes.

  1. Teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti
  2. - Miel de nectar pas moins de 65%

    - Miel de miellat, seul ou en

    en mélange avec le miel de nectar pas moins de 60%.

  3. Teneur en eau
  4. - En général pas plus de 21%

    - Miel de bruyère (callune) et

    miel d’industrie pas plus de 23%

    - Miel d’industrie ou de pâtisserie pas plus de 25%

  5. Teneur apparente en saccharose :
  6. - En général pas plus de 5%

    - Miel de miellat, seul ou en mélange

    avec le miel de nectar, d’acacia,

    de lavande (Lavandula), de banksia

    mensiesii, de fleurs d’agrumes pas plus de 10%

  7. Teneur en matières insolubles dans l’eau :
  8. - En général pas plus de 0,1%

    - Miel pressé pas plus de 0,5%

  9. Teneur en matières minérales (cendres) :
  10. - En général pas plus de 0,6%

    - Miel de miellat, seul ou en mélange

    avec le miel de nectar, miel de fleurs

    de châtaigne pas plus de 1,2%

    6- Teneur en acides libres : pas plus de 40 milliéquivalents par kg.

  11. Indice diasatique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange :
  1. Indice diastasique (échelle de Schade) :

- En général pas moins de 8

- Miel ayant une faible teneur naturelle

en enzymes (par exemple miels

d’agrumes) et une teneur en HMF, pas moins de 3

non supérieure à 15 mg/kg

b) HMF pas plus de 40 mg/kg (sous réserve des dispositions visées sous a (deuxième tiret).

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