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punaise.gif (183 octets)Extraits de la Directive 97/57 CE DU CONSEIL DU 22-09-97

Les Etats membres apprécient la possibilité d’exposition des abeilles communes au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées ; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées. La toxicité pour les abeilles communes. Par voie orale et par contact en µg de substance active par abeille (quotients de danger) et, si nécessaire, la persistance de résidus sur ou dans les végétaux traités. Le cas échéant, les effets sur les larves d’abeilles, sur le comportement des abeilles et sur la survie et le développement de la colonie, après l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées.Des résidus. Les Etats membres évaluent les données toxicologiques prévues à l’annexe II, et notamment : la détermination d’une dose journalière admissible (DJA); l’identification des métabolites et des

produits de dégradation et de réaction dans les végétaux ou produits végétaux traités; le comportement des résidus de la substance active et de ses métabolites, depuis la date d’application jusqu’à la récolte ou, dans le cas d’utilisation après la récolte, jusqu’à la sortie d’entrepôt des produits végétaux. Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la substance active et, s’ils sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental, les métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant de l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées : lors d’essais au Produits phytosanitaires champ, subsistent dans le sol pendant plus d’un an (DT90 > 1 an et DT50 > 3 mois). Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des abeilles communes si les quotients de danger d’exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que l’utilisation du produit phyto-pharmaceutique dans les conditions proposées n’a pas d’impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie. Il n’est pas accordé d’autorisation d’utilisation en cas d’exposition potentielle d’arthropodes utiles autres que l’abeille commune si plus de 30 % des organismes cobayes sont affectés lors des tests létaux et sublétaux en laboratoire.


punaise.gif (183 octets)EXTRAIT DE LA DIRECTIVE 97/57 CE DU CONSEIL DU 22-09-97 ÉTABLISSANT L’ANNEXE VI DE LA DIRECTIVE 91/414 CEE CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Article 2. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard au 1er octobre 1997.

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Réalisation : Gilles RATIA
Mise à jour : 24/09/01
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