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Décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel.
1) Au sens du présent décret, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée.Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu la directive n° 74-409/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 22 juillet 1974 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant le miel ;
Vu l'ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modification de l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l'orientation agricole ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret du 19 décembre 1910, modifié notamment par le décret du 16 novembre 1951, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
Vu le décret du 12 octobre 1972 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er :
2) Les principales variétés de miel sont les suivantes :
a) En fonction de l'origine :
Miel de nectar : le miel obtenu principalement à partir des nectars des fleurs ;
Miel de miellat : le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant des parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles ; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une teinte presque noire.
b) En fonction du mode d'obtention :
Miel de rayons : le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non ;
Miel avec morceaux de rayons : le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons ;
Miel égoutté : le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;
Miel centrifugé : le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain ;
Miel pressé : le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou chauffage modéré.
Art. 2 : Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination "miel", complétée ou non par un qualificatif quelconque :
Soit un produit qui ne répondrait pas aux définitions et règles prévues dans le présent décret et son annexe ;
Soit un miel additionné d'un produit autre que le miel.
Art. 3 :
La dénomination "miel" est réservée au produit défini à l'article 1er (§ 1) et doit être utilisée dans le commerce pour désigner ce produit, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 (§ 1a et 2).
Art. 4 :
Les dénominations prévues par l'article 1er (§2) sont réservées aux produits qui y sont définis.
Art. 5 :
1) Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énumérées en annexe.
2) En outre :
a) Dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple, moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sables, quand il est commercialisé comme tel et quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine ;
b) Le miel ne doit pas :
I Présenter de goût ou d'odeurs étrangers ;
II Avoir commencé à fermenter ou être effervescent ;
III Avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés;
IV Présenter une acidité modifiée artificiellement :c) Le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine.
3) Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine :
a) Ne correspond pas aux exigences du paragraphe 2b, I, II et III
ou
b) Présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne réponde pas aux caractéristiques fixées en annexe.
Art. 6 : 1) Nonobstant les dispositions des articles 3 et 6 et de l'article 2 (2e alinéa) du décret susvisé du 12 octobre 1972, les mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes du miel, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes :
a) La dénomination "miel ou l'une des dénominations énumérées à l'article 1er (§ 2) ; toutefois, le miel "en rayon" et le miel "avec morceaux de rayons" doivent être désignés comme tels ; dans les cas prévus à l'article 5 (§ 3, 1er alinéa), la dénomination du produit doit être "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" ;
b) Le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
d) L'indication du pays d'origine pour les miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ;
e) La mention "mélange de miels d'importation" dans le cas de mélanges de miels originaires de pays n'appartenant pas à la Communauté ; la mention "mélanges de miels de diverses origines" dans le cas de mélanges de miels originaires, d'une part, de pays appartenant à la Communauté et, d'autre part, de pays n'y appartenant pas.
2) La dénomination "miel" prévue au paragraphe 1a ou une des dénominations de l'article 1er (§2) peut être complétée entre autres par :
a) Une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée, et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ; ces caractéristiques sont en tant que de besoin fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Un nom régional territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée.
3) Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et n'est pas commercialisé au détail, les indications prévues au paragraphe 1b et c peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
4) Les inscriptions prévues au paragraphe 1a doivent figurer en langue française sur l'une des faces de l'emballage ou du récipient.
Art. 7 : Le décret susvisé du 12 octobre 1972 demeure applicable aux produits que concerne le présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celle dudit décret.
Art. 8 : Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peuvent fixer les poids nets auxquels le miel, préemballé en vue de la vente au détail, doit être exclusivement mis en vente ou vendu.
Art. 9 : Le présent décret ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.
Art. 10 : Sont abrogés la loi du 15 juillet 1921, la loi du 26 mars 1931, le décret du 4 août 1933 et les articles 5 et 7 du décret du 19 décembre 1910 ainsi que, mais seulement en ce qui concerne le miel, les dispositions de l'article 28 dudit décret.
Art 11 : Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1976.
Par le Premier Ministre :
Jacques CHIRAC.Le ministre de l'agriculture :
Christian BONNET.Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice :
Jean LECANUET.Le ministre de l'économie et des finances :
Jean-Pierre FOURCADE.Le ministre de la santé :
Simone VEIL.
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| Réalisation : Gilles RATIA Mise à jour : 24/09/01 APISERVICES - Copyright © 1995-2001 |
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