J.O. Numéro 224 du 26 Septembre 1999 page 14355
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »
NOR : ECOC9900056D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection
des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de
l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut
national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » les miels qui répondent aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Le miel devra être exclusivement récolté, décanté et agréé dans l'aire géographique définie par la liste des cantons et communes ci-après énumérés. Le terme « récolté » recouvre l'élaboration par les abeilles, la levée des cadres et l'extraction.
Département de Meurthe-et-Moselle (54)
Toutes les communes des cantons de : Baccarat, Bandonviller, Cirey-sur-Vezouze.
Département de la Moselle (57)
Toutes les communes des cantons de : Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg,
Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.
Département de la Haute-Saône (70)
Canton de Champagney : Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.
Canton de Faucogney-et-la-Mer : Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers,
Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.
Canton de Melisey : Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them
(Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et
Saint-Hilaire.
Département des Vosges (88)
Toutes les communes des cantons de : Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes,
Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darnay, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le
Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave,
Rambervillers, Raon-l'Etape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones,
Vittel, Xertigny.
Département du territoire de Belfort (90)
Canton de Giromagny : Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.
Canton de Rougement-le-Château : Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.
Art. 3. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges », les miels doivent provenir de miellats butinés par les abeilles sur le sapin des Vosges (Abies Pectinata lmk).
Art. 4. - Lors de leur mise en place pour l'élaboration du « Miel de sapin des Vosges
», les ruches doivent être pourvues de hausses propres et sèches, exemptes de miels
d'autre provenance.
La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.
L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. Les miels doivent subir
obligatoirement une filtration ainsi qu'une décantation de deux semaines minimum
préalablement à la réalisation des examens analytique et organoleptique. Le stockage
doit se faire à l'abri de la lumière dans des récipients en matériaux à usage
alimentaire exclusivement.
L'ensemble des opérations décrites dans le présent article doit se faire dans des
locaux et matériaux conformes à la réglementation en vigueur.
Par dérogation, les opérations prévues aux troisième et quatrième alinéas du
présent article peuvent être réalisées hors de l'aire géographique définie à
l'article 2 dans les exploitations qui présentent des références suffisantes et une
antériorité certaine, et ce jusqu'à la récolte 2001 incluse.
La liste de ces exploitations et leur raison sociale est fixée par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, après avis du Comité national
des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).
Art. 5. - Le « Miel de sapin des Vosges » doit répondre aux caractéristiques
suivantes : teneur en eau inférieure ou égale à 18 % ; conductibilité électrique
supérieure à 950 micro-siemens par cm ; HMF inférieur à 15 mg/kg ; coloration brun
foncé à reflets verdâtres, d'une intensité au moins égale à 7,5 cm dans l'échelle
de Pfund ; arômes balsamiques et saveur maltée, exempte d'amertume et de saveurs
étrangères.
Le « Miel de sapin des Vosges » doit être présenté au consommateur sous forme
liquide. Le défigeage est autorisé selon les normes en vigueur mais la pasteurisation
est interdite.
Art. 6. - Le miel ne peut être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.
Art. 7. - Le « Miel de sapin des Vosges » doit être présenté au consommateur dans des pots de verre munis d'une marque d'identification destructible à l'ouverture du pot, délivrée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée sur la base des certificats d'agrément.
Art. 8. - Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 et
suivants du code de la consommation, l'étiquetage des miels bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » comporte l'indication
de :
- la mention « Miel de sapin des Vosges » ;
- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».
La mention « appellation d'origine contrôlée » doit figurer immédiatement au-dessous
du nom de l'appellation dans des caractères au moins égaux à la moitié de ceux de
cette dernière.
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et
suffisamment grands, les caractères de la mention « Miel de sapin des Vosges » étant
les plus grands de ceux figurant sur l'étiquette, pour qu'ils ressortent bien du cadre
sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble
des autres indications écrites et dessins.
Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Art. 10. - L'arrêté du 24 décembre 1997 relatif à une dérogation temporaire accordée à certaines exploitations produisant du miel bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » est l'arrêté visé à l'article 4, dernier alinéa, du présent décret.
Art. 11. - Le décret du 30 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » est abrogé.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu