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Remarque introductive :
La directive du Parlement et du Conseil 2001/110/CE relative au miel a pour
objectif d’assurer une pleine information tant sur la qualité que sur l’origine
géographique du miel. A cet effet, la directive définit le produit qui peut être
commercialisé en utilisant la dénomination « miel », prévoyant notamment qu’un
certain nombre de critères de composition doivent impérativement être respectés.
Les principales variétés de miels sont définies en fonction de leur origine
botanique ou de leur mode de production et/ou présentation.
Cette directive est entrée en vigueur le
1er Août 2003 ; elle interdit la commercialisation des produits non conformes
avec effet au 1er Août 2004 (avec une exception pour les produits étiquetés
avant cette date).
Depuis la publication de cette directive, les services de la Commission ont reçu
un nombre important de demandes d’interprétations ou de propositions
d’amendements, concernant principalement la dénomination de ventes de certains
miels. Il convient donc d’élaborer une note explicative afin de faciliter la
compréhension des différentes dispositions de la directive pour les
Etats-membres et les opérateurs.
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I - La dénomination de
vente « miel suédois fluide avec extra fructose pour la cuisson » est-elle
conforme à la directive ? |
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II - Dans quelles
conditions le mot « miel » peut-il être utilisé dans la dénomination d’un
aliment composé ? L’indication du pourcentage de miel dans le produit
composé est-elle obligatoire ? |
Outre les dispositions spécifiques prévues par la directive « miel », il est important de noter qu’en vertu de l’article 7 de la directive 2000/13/CE, lorsque le miel est utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit composé, la quantité de miel utilisé doit obligatoirement être mentionnée dès lors que :
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le mot miel « figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur ». |
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le miel est « mis en relief dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique», |
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le miel en tant qu’ingrédient « est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect ». |
En revanche, en vertu de l'article 7 paragraphe 3, point a) l’indication de la quantité (de miel utilisé dans un produit composé n’est pas obligatoire si le miel est « utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation ». En vertu de l’article 6 paragraphe 4, point c), iii) de la Directive 2000/13/CE, les arômes ne sont pas considérés comme des ingrédients. Dans ce cas, les mentions « … au miel » ou « … avec du miel » ne devraient pas être autorisées dans la mesure où elles pourraient laisser penser au consommateur que le miel est utilisé en tant qu’ingrédient plutôt qu’en tant qu’arôme. Le terme « aromatisé au miel » pourrait en revanche être accepté.
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III - Les dénominations « miel mille fleurs » et « miel toutes fleurs » peuvent-elles être utilisées comme dénomination commerciale en complément de la dénomination légale de vente ? |
La directive 2001/110/CE prévoit parmi les principales variétés de
miel en fonction de leur origine botanique, le « miel de fleurs ou miel de
nectars » et le
définit comme étant le « miel obtenu à partir des nectars de plantes» (annexe l,
point 2, a). i)). La dénomination légale de vente prévue par la directive ne
permet pas de remplacer « miel de fleurs » par « miel toutes fleurs », ni par «
miel mille fleurs ».
L’article 2, point 2, b) prévoit que les dénominations de vente « peuvent être
complétées par des indications ayant trait à l’origine florale ou végétale, si
le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en
possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et
microscopiques ». Les dénominations françaises ne faisant pas référence à une
espèce botanique particulière, cette dérogation ne trouve pas s’appliquer en
l’espèce.
Outre les spécificités relatives à l’étiquetage du miel imposées par la
directive 2001/110/CE, les règles générales d’étiquetage des denrées
alimentaires établies par 1a directive 2000/13/CE du Parlement européen et du
Conseil s’appliquent.
De ce fait les mots « mille fleurs » et « toutes fleurs » peuvent être ajoutés
sur l’étiquette à un endroit différent de la dénomination de vente, pourvu que
les intérêts des consommateurs soient respectés en vertu de la directive
2000/13/CE sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Vu que dans l'esprit du
consommateur ces appellations sont liées à un environnement unique et richement
fleuri et non à un miel issu principalement de mélanges de miels monofloraux
(colza, tournesol...), ce type d’assemblages de miels ne peut cependant pas
porter ces appellations.
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IV - L’étiquette peut-elle faire référence à plusieurs origines florales ou végétales ? |
L’article 2, point 2, b) de la Directive 2001/110/CE dispose que
sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations
visées à l’annexe I peuvent être complétées par des indications ayant trait « à
l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou
essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques
organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ».
En principe, les adjectifs « entièrement » ou « essentiellement » ne concernent
que les miels monofloraux. Le terme « essentiellement » doit être interprété
comme étant plus restrictif que « majoritairement » et doit être compris comme «
presque entièrement ». En effet, il est rare qu’un miel monofloral contienne 100
% de pollens de la même origine botanique et c'est pour cela qu'une certaine
tolérance est permise grâce au terme « essentiellement »).
Afin de respecter les dispositions de l’article 2, point 2, b) premier tiret, et
notamment le respect des caractéristiques organoleptiques, physico-
chimiques et microscopiques, le miel en question ne saurait être mélangé qu'à un
autre miel monofloral de la même origine botanique. Tout autre type de mélange
ou la dilution ne permettrait pas de garantir le respect de ces caractéristiques
et ne peuvent donc pas se prévaloir d'une indication monoflorale.
La double indication florale et/ou végétale, quant à elle, peut être utilisée à
condition que les fleurs ou végétaux mentionnés aient la même période de
production de nectar et/ou de miellat et soient de la même origine géographique
(exemple : miel de fruitiers et de pissenlits, miels de forêt). Chacune des
origines botaniques mentionnées doit être significative et le miel doit provenir
entièrement ou essentiellement des deux origines indiquées. Comme pour
l’indication monoflorale, le miel doit posséder les caractéristiques
organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques de la double origine dont
il se prévaut.
Lorsque les fleurs ou végétaux mentionnés n’ont pas la même période de
production de nectar et/ou de miellat et la même origine géographique, la double
origine florale et/ou végétale peut être utilisée à condition que les
dispositions de l’article 2, point 2, b) premier tiret soient respectées et que
le mot « mélange » apparaisse clairement sur l’étiquette. Cette dernière
indication apparaît nécessaire dans ce cas dans la mesure où le miel est défini
dans l’annexe I de la Directive 2001/110/CE comme étant une « substance
naturelle produite par les abeilles ». Le consommateur perçoit en général le
miel comme étant un produit naturel non « travaillé » par l'homme et issu d'un
environnement unique. Dès lors que deux miels monofloraux sont mélangés par
l'homme et que le mélange obtenu ne pourrait exister naturellement étant donné
des périodes de production de nectars et des zones géographiques différentes, le
consommateur doit être informé qu’il s’agit d'un « mélange » lorsque la
dénomination est complétée par une indication ayant trait à l’origine florale ou
végétale.
En dehors de la dénomination légale de vente, de l’indication monoflorale ou de
la double indication florale, aucune disposition de la Directive 2001/110/CE
n’interdit de préciser les différentes espèces végétales ou florales qui ont été
visitées par les abeilles à titre d’information supplémentaire au consommateur,
à condition qu'il s’agisse d’une présence naturelle et que le miel en possède
les qualités physico-chimiques, organoleptiques et microscopiques.
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V - Concernant l’indication de l’origine du miel sur l’étiquette, l’indication d’une région de production d’un Etat Membre ou d’un pays tiers peut-elle se substituer à l’indication du pays ou des pays d'origine ? |
L’article 2, point 4, a) de la Directive 2001/110/CE prévoit que «
le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur
l'étiquette ».
L’article 2, point 2, b) de la Directive 2001/110/CE prévoit également que la
dénomination « miel » (mis à part le miel filtré ou destiné à l’industrie) peut
être complétée par des indications ayant trait à l’origine régionale,
territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine
indiquée ».
La mention relative au pays est donc obligatoire, l’origine régionale ou
territoriale ne pouvant quant à elle être mentionnée qu’à titre de complément
d'information. En effet, une région connue dans un Etat membre ou une autre
partie du monde ne l’est pas nécessairement dans d'autres Etats- Membres.
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VI - Les mentions relatives à l’origine du miel en cas de « mélanges de miels » prévues à l'article 2, point 4, a) peuvent-elles être remplacées par la dénomination « miels de... » ? |
En principe, chacun des pays dont une partie du miel mélangé est
originaire doit être mentionné sur l'étiquette. Toutefois, il est également
possible d’indiquer seulement « mélanges de miels originaires de la CE », «
mélanges de miels non originaires de la CE », ou « mélanges de miels originaires
et non originaires de la CE ».
Conformément à l’article 2, point 4, b) les mentions indiquées au point a) sont
considérées comme des mentions au sens de l'article 3 de la directive
2000/13/CE. Ce sont donc des dénominations obligatoires.
Le fait qu’il s’agisse de miel mélangé provenant de pays différents est une
information essentielle pour le consommateur. Etant donné le lien étroit entre
la qualité du miel et son origine, et qu’il est indispensable d'assurer une
pleine information sur ces points afin d’éviter d’induire en erreur le
consommateur sur la qualité du produit, il n’est pas permis par la Directive de
remplacer les termes « mélanges » par « miels de » dans le cas où ils remplacent
la liste des pays d’origine.
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VII La directive prévoit-elle un emplacement particulier sur l’étiquette pour les différentes mentions ? |
Il est prévu de manière explicite par l'article 2, point 2 a) que
le miel destiné à l’industrie pour lequel les termes « destiné exclusivement à
la cuisson » doivent être inscrits « à proximité immédiate de la dénomination du
produit ».
Concernant les autres mentions obligatoires, l'article 2, point 4, b) prévoit
également que l’indication de l’origine et notamment les mentions prévues au
point a) doivent être étiquetées conformément aux dispositions prévues par la
directive 2000/13/CE relative à l’étiquetage des denrées a1imentaires, notamment
ses articles 13, 14, 16 et 17. Elles font donc partie des mentions obligatoires.
Compte tenu des dispositions prévues à l'article 13, de la directive 2000/13/CE,
lorsque le miel est préemballé, toutes les mentions obligatoires (notamment
l’origine) au titre de la directive spécifique au miel et de la directive
générale d’étiquetage doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette
liée à celui-ci (ou seulement sur les documents commerciaux lorsque le miel est
destiné à des collectivités pour y être préparé).
Les mentions obligatoires doivent être « facilement compréhensibles et inscrites
à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles
et indélébiles ». En outre, « elles ne doivent en aucune façon être dissimulées,
voilées ou séparées par d'autres indications ou images ».
Les informations qui doivent obligatoirement figurer selon ces conditions dans
le cas du miel sont :
Mentions obligatoires en vertu de la directive 2000/13/CE :
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la dénomination de vente, |
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la quantité nette, |
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la date de durabilité minimale, |
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les conditions particulières de conservation et d’utilisation, |
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la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur |
Mentions obligatoires en vertu de la directive 2001/110/CE :
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« destiné exclusivement à la cuisson » pour le miel destiné à l’industrie. |
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le pays ou les pays d’origine dans le(s)quel(s) le miel a été
récolté. |
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VIII Quels critères de qualité spécifiques peuvent compléter la dénomination miel ? |
L'article 2, point 2, b) de la Directive 2001/110/CE dispose que
sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations
visées à l’annexe I peuvent être complétées par des indications ayant trait « à
des critères de qualité spécifiques »..
La directive ne définissant pas plus précisément ce que peuvent être ces
critères de qualité spécifiques, un éclaircissement est utile.
Tout d'abord, il convient de préciser que tout « miel » non filtré et non
destiné à l’industrie, pourvu qu'il remplisse toutes les conditions imposées par
cette directive, peut porter ces mentions complémentaires. Ces critères de
qualité spécifiques ne sont donc pas exclusivement réservés aux miels
commercialisés sous signes de qualité officiels (type AOP, IGP).
Il n’est pas possible en pratique, ni souhaitable d’établir une liste exhaustive
des critères de qualité spécifiques, mais ceux-ci tombent sous les dispositions
de la directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires et notamment son article 2.
Ces mentions complémentaires ne doivent donc en aucun cas être de nature à
induire l’acheteur en erreur, notamment « sur l’identité, les qualités, la
composition, la quantité, le mode de fabrication ou d’obtention », ou encore «
en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou des propriétés qu'elle ne
possèderait pas » et « en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des
caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires
similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ».
Les mentions complémentaires utilisées doivent également être vérifiables.
Peuvent être utilisées à titre d'exemple, des mentions relatives à la texture, à
la période de récolte (« miel d'été », « miel de printemps »), au mode
d’élaboration (« miel non pasteurisé », « miel non chauffé », et autres critères
analytiques précis pourvus qu’ils soient plus restrictifs que ceux mentionnés
dans l’annexe II de la directive), ou à des caractéristiques organoleptiques
(saveur et arôme).
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IX - Dans le cas de mélanges de miels d’origines différentes, une quantité minimum de chaque origine mentionnée est-elle nécessaire pour se prévaloir de l'article 2, point 4, a) de la directive 2001/110/CE ? |
La directive 2001/110/CE ne prévoyant pas de dispositions
particulières, il convient de se référer aux dispositions d'ordre général
concernant l'étiquetage des denrées alimentaires.
La Directive 2000/13/CE dispose en son article 2 que l'étiquetage ne doit pas
être de nature à induire l'acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques
concernant la composition, la quantité, l'origine ou la provenance... ».
Lorsque plusieurs origines (noms de pays, UE, non UE) apparaissent sur
l’étiquette, la quantité de chacune d'entre elles ne saurait être insignifiante
sans quoi elle induirait le consommateur en erreur.
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X - Pour le miel destiné à l’industrie, la mention «destiné exclusivement à la cuisson» qui doit être inscrite à proximité immédiate de la dénomination du produit, doit elle aussi figurer sur les récipients en vrac non destinés au consommateur final ? |
L’article 2 de la Directive 2001/110/CE s’inscrit dans le cadre de
l'application de la Directive 2000/13/CE, et ses dispositions visent donc
uniquement la commercialisation des produits destinés à être livrés en l'état au
consommateur final.
Ainsi, l’indication des termes « destinés exclusivement à la cuisson » ne
s’impose que dans le cas du miel « destiné à
l’industrie » vendu au consommateur final.
La vente en vrac du miel non destiné au consommateur final est régie par
l'article 3 de la Directive 2001/110/CE selon lequel les récipients en vrac, les
emballages et la documentation commerciale doivent indiquer la dénomination
intégrale du produit telle qu’elle figure à l’annexe 1, point 3, à savoir « miel
destiné à l'industrie ». Par contre, la mention « destiné exclusivement à la
cuisson n’est pas imposée en ce qui concerne les récipients en vrac qui ne sont
pas vendus au consommateur final.
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