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Co-existance des plantes OGM et de l'apiculture - Impact des plantes OGM sur la chaine d'approvissionnement de miel et autres produits de la ruches
Par |
avec l'aimable autorisation de la revue |
Les abeilles couvrent une superficie de butinage
d’un minimum de 30 km2 et par conséquent présentent les problèmes quant à la
co-existance d’OGM avec la chaîne d’approvisionnement du miel et autres produits
de la ruche.
Evaluation du « pour » et du «
contre » des différentes propositions faites pour répondre à ces problèmes.
Le
répertoire des champs OGM
En tant qu’apiculteurs, nous accueillons favorablement le répertoire des champs
OGM avant qu’ils ne soient plantés. Un certain niveau d’information devrait être
à disposition du public, mais les voisins et les apiculteurs devraient être en
mesure de réclamer des informations complémentaires à fréquences régulières.
L’intérêt pour de la mesure pour les apiculteurs dépendra du mode de
fonctionnement et du temps nécessaire à sa mise en œuvre. Car nous devrions
pouvoir décider très rapidement (c’est-à-dire en quelques heures ou quelques
jours) le déplacement des colonies situées à proximité d’un site répertorié.
Le répertoire doit comprendre également les plantes OGM à l’essai, car elles
constituent un problème particulier pour l’apiculture.
En aucun cas ce répertoire de sites ne doit conduire à ce que l’apiculteur soit
tenu de déplacer ses colonies de la zone. Encore moins, à ce que l’apiculteur
soit tenu responsable de compensations pour n’avoir pas déplacé ses colonies
d’une zone proche de champs inscrits au répertoire.
L’expulsion
des apiculteurs en tant que « best practices » de fermage ?
Le concept de base des best practices de fermage impose que le récoltant d’OGM
doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter toute contamination des
semences de son voisinage.
Puisque pour une grande majorité des plantes, nos abeilles représentent un des
vecteurs les plus importants de transfert des gènes, nous craignons la dérive
qui consisterait à ce qu’aucun site près de champs d’OGM ne soit mis à
disposition des apiculteurs.
Non seulement ceci serait une solution inacceptable pour notre profession, mais
l’expulsion des apiculteurs conduirait à la cessation de la pollinisation et en
conséquence à créer des zones inférieures pour les cultivateurs et des zones
désertées par les abeilles.
Renoncement
à la responsabilité de réclamation.
Il faut également être certains, qu’un agriculteur sans OGM ne renonce pas à la
responsabilité de réclamation auprès de celui qui opte pour les OGM, s’il a
sécurisé des zones pour les apiculteurs qui pourraient accroître les chances de
contamination de sa récolte.
En principe il est nécessaire de déterminer comment les produits de la ruche
(miel, pollen, etc.) peuvent être protégés de toute contamination par des
matériaux OGM. Il serait opportun de maintenir une distance d’au moins 3 km,
(mieux vaudraient 5 km) de ruchers et de zones de transumances en tant que best
practice pour le cultivateur d’OGM.
Perte
de pollinisation sur une région complète
Toutes tentatives de création d’un environnement légal pour co-existance
manquent d’éléments sur la question de la compensation des agriculteurs qui sont
dépendants de la pollinisation par les abeilles, et ne peuvent obtenir
d’apiculteurs pour la pollinisation de leurs cultures du fait de la présence
d’agriculture OGM dans l’environnement de la zone. Si l’apiculteur ne peut
commercialiser son miel du fait de la contamination par des matières OGM, les
agriculteurs auraient à faire payer cher le service pour qu’un apiculteur expose
ses ruches dans cet environnement.
Seulement quelques champs OGM dans une région fruitière suffiraient à stopper la
pollinisation dans la région complètement ou induirait un surcoût significatif.
Emissions
issues des recherches
Les recherches sur les plants OGM dans les champs ouverts risquent de contaminer
les produits de la ruche et l’abeille ne semble pas avoir fait l’objet
d’attention dans le règlement de ces recherches.
Comment peut-on s’assurer que les produits de la ruche contenant des gènes et
des agents actifs n’atteindront pas la chaîne alimentaire humaine provenant de
ses recherches ? Comment les apiculteurs seront-ils dédommagés ?
Par exemple, dans le cas de recherches menées sur des peupliers ou autres plants
qui ne sont pas soumis aux réglementations alimentaires, la tolérance zéro
s’applique. Un tel produit serait à retirer du marché et devrait être détruit ;
ce n’est pas une question de marquage.
Le
cas Monsanto-Märka
Dans certains pays, les règlements permettent des arrangements privés avec les
voisins différents des règlements de co-existance. Il n’est pas clairement
indiqué si les apiculteurs sont impliqués dans ses arrangements.
Labelisation
du miel
Il semble admis que le miel est exempt de réglements sur le label. Ce n’est pas
le cas. Le règlement utilise un argument ancien incorrect. Il déclare que le
seuil pour la labelisation ne peut jamais être dépassé du fait que par nature,
la présence de pollen dans le miel est inférieure à 0,9 %. Malheureusement cela
met l’apiculteur face à un dilemme :
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Labeliser signifie des analyses à coûts très élevés |
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Pas de label serait la fin de la liberté de choix des producteurs pour les consommateurs et est contraire à la promesse européenne. |
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Pas de label est hors la loi quant aux droits de voisinage (distances, compensations pour dommages). |
Les produits de la ruche seront discrédités par le consommateur si les
analyses trouvent du pollen issu d’OGM : ceci s’est produit avec le miel
canadien. Après la contamination par le pollen OGM, les apiculteurs canadiens
ont eu des problèmes à faire accepter le miel par le marché européen.
L’exportation de miel contenant des OGM est un problème majeur pour les
apiculteurs américains. Conformément à nos informations, il y aurait déjà eu des
tentatives d’ultra-filtration de pollen. Cependant, ceci serait une violation de
la directive européenne sur le miel et les principes de la loi sur les OGM. De
plus, la question est de déterminer si le miel est propre à la consommation
lorsqu’il contient du pollen OGM qui n’a pas été approuvé par la commission
européenne.
Commercialisation
des produits alimentaires
Les supermarchés, à l’opposé des politiciens, réagissent au désir des
consommateurs. Si des certificats déclarent le produit exempt de gènes d’OGM (à
la demande de la grande distribution), les apiculteurs pourraient subir des
dommages financiers supplémentaires en plus des règles de labelisation fixées
par l’Europe. Aussi longtemps que la législation n’interdira pas à la grande
distribution d’imposer ces certificats, notre problème restera sans solution.
De plus, la loi doit rendre l’utilisateur d’OGM visible et exposé,
indépendamment des lois Européennes sur les labels afin de récupérer nos
dommages financiers occasionnés par la mévente due à l’exigence des clients qui
insistent pour des produits exempts d’OGM. Ceci comprenant les coûts très élevés
occasionnés par les analyses.
Même si nous n’avons qu’un faible pourcentage de nos produits contaminés, le
coût des analyses porte sur 100 % de ceux-ci.
Pollen
D’autres produits de la ruche, tel le pollen, sont soumis à l’exigence des
labels. Déjà aujourd’hui, le coût des analyses excède la valeur du produit même
si rien n’y est trouvé. Ces coûts ne devraient pas être imposés aux apiculteurs
; mais supportés par les utilisateurs de la science génétique.
Plantes
pharmaceutiques et plants industriels
Il n’y a aucune loi concernant l’immense incertitude à propos des plantes
pharmaceutiques et des plantes industrielles en champs ouverts. Par exemple, il
y a des recherches génétiques importantes en cours à l’université de Fribourg
sur le peuplier. Les abeilles collectent le pollen et la résine du peuplier.
Beaucoup de plantes qui sont utilisées en pharmacie sont butinées par les
abeilles.
La directive européenne 1820/2003/EC ne s’applique pas puisque ces plantes ne
sont pas destinées à l’alimentation humaine ou animale. Si l’on considère les
règlements généraux pour le matériel génériquement modifié et les médicaments
ceci signifie que les règles pour les systèmes fermés déterminés dans la
directive 90/219/EEC devrait s’appliquer.
La directive européenne 2001/18/EC s’appliquent aux tests ouverts, mais ne prend
pas en compte la possibilité de contamination des produits de la ruche dans ce
domaine.
Il n’existe apparemment pas de loi convenant à l’utilisation commerciale de ces
produits. De ce que l’on sait, l’industrie pharmaceutique réclame les mêmes
règles que celles utilisées pour les recherches sur les plantes destinées à
l’alimentation. Cependant ceci ne peut pas convenir puisque les règles étaient
établies pour les expériences scientifiques et non pas pour les productions à
grande échelle. Il est nécessaire que le gouvernement réagisse afin que nous ne
soyons pas exposés à de telles semences.
Les consommateurs réagissent vivement quant à la possibilité que des substances
pharmaceutiques ou des matières premières pourraient être trouvées dans
l’alimentation – le miel est un aliment ! La tolérance Zéro s’impose ici. Un
produit de la ruche contaminé n’est pas commercialisable.
Walter Haefeker Vice Président
Association Européenne des Apiculteurs Professionnels
avec la participation de José-Anne Lortsch
avec l'aimable autorisation de la revue
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