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Une étiquette
conforme à la nouvelle réglementation
Par F. Anchling
avec
l'aimable autorisation de la revue
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Cette
réglementation est entrée en vigueur le 1er août 2003. L’Abeille de France de
juin 2004 a publié page 296 la note d'information nº 2004 - 70, émanant de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF), qui apporte des précisions concernant l'étiquetage et la
présentation des miels conformément au décret n°2003 - 587 pour l'application de
l'article L. 214 -1du code de la consommation.
Le grand principe retenu pour l'étiquetage découle de l'article R. 112 - 7 du
code de la consommation qui précise que l'étiquetage d'une denrée alimentaire,
ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que cette denrée possède
des caractéristiques particulières, alors que tous les produits similaires
présentent ces mêmes caractéristiques.
Dans toute étiquette il faudra distinguer : la dénomination de vente légale,
obligatoire la liste des ingrédients (selon l‘article R. 112 - 15)
Dès 1994 - cela fait maintenant dix ans - les membres du comité de la
Confédération Régionale des Apiculteurs d'Alsace se sont accordés pour définir
les caractéristiques d'une étiquette commune aux deux départements réunis dans
la Confédération. Cette étiquette a été présentée au service des fraudes pour
avoir confirmation de sa conformité à la réglementation.
Malgré son antériorité, elle est en tous points, conforme à la nouvelle
réglementation.
Nous la prendrons donc comme référence, pour étudier les mentions légales
obligatoires autorisées et celles qui ne le sont plus. Ceci permettra aux
apiculteurs qui ont élaborés une étiquette personnalisée de vérifier sa
conformité à la nouvelle réglementation.
- Dénominations de vente obligatoires :
- Miel de fleurs, ou Miel de nectar ; Miel de miellat, (ces 2
dénominations peuvent être remplacées par Miel sans autre précision).
- Miel en rayons, Miel avec morceaux de rayons, Miel filtré, Miel
destiné à l'industrie (aucune autre dénomination n'est autorisée).
Dénominations de vente spécifiques :
- Référence à l'origine florale ou végétale si le produit provient
entièrement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques
organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques (exemples : Miel
d'acacia, Miel de sapin...)
- Référence à l'origine régionale, territoriale ou topographique si le
produit provient intégralement de l'origine indiquée (exemple : Miel
d'Alsace, Miel de Savoie...)
- Référence à des critères spécifiques de qualité : (AOP ; IGP ; Label
Rouge ; Certification de conformité…..).
- Dénominations de vente qui ne sont plus admises : Miel pur ; Miel sain
; Miel de pays ; Miel de terroir ; Miel mille fleurs ; Miel toutes fleurs ;
Miel crémeux ; Miels liquides ; Miel doré ; 100% miel… miel à la gelée royale
ou miel et gelée royale…
- Liste des ingrédients : dans notre étiquette, cette ligne d’une autre
calligraphie pour éviter toute confusion et ne pas mettre en exergue les
ingrédients, précise la nature du miel appelé par la dénomination de vente
(exemple : Miel toutes fleurs ; Miel crémeux… ; Miel de Lavande et Miel de
Thym ; ou Lavande et Thym…
- La DLUO ou date limite d’utilisation optimale. Il y a 2 façons de
satisfaire à cette obligation. Soit l’inscription « A consommer de préférence
avant le… (jour, mois, année) » ; soit « A consommer avant fin… » complétée
par l’indication du numéro de lot.
- La quantité nette : il est rappelé qu’il n’existe plus de contenants
déterminés. Toutes les sortes de contenants sont autorisées. Néanmoins, le
poids net indiqué doit correspondre à ce que tout un chacun est en mesure de
contrôler.
- Nom et Adresse du vendeur ou du conditionneur.
Etabli dans la Communauté Européenne.
F. Anchling
Realization / Réalisation / Realización
/ Realisierung: Gilles RATIA
APISERVICES -
Copyright © 1995-2009
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